Ensuite, conformément aux articles 16, paragraphe 2, de la d
irective « énergies renouvelables » et 15, paragraphe 5, de la directive « efficacité énergétique » précités, le législateur décrétal a choisi d'accorder une priorité, et non une garantie, d'accès e
t d'injection (ou d'appel) de la production sur les réseaux de distribution et de transport local d'électricité (article 28, 5°, du décret attaqué) à la production d'énergie renouvelable ou de cogénération, priorité qui n'est pas reconnue pour l'accès et l'injection des autres unit
...[+++]és de production d'énergie.