17. insiste pour que les États membres veillent à ce que les donneurs vivants soient sélectionnés par des professionnels compétents, formés ou qualifiés, sur la base de l'état de santé et des antécédents médicaux des donneurs potentiels, comprenant, au besoin, une évaluation psychologique;
17. betont, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass Lebendspender anhand ihrer Gesundheit und Anamneseerhebung, einschließlich, falls dies für notwendig erachtet wird, einer psychologischen Beurteilung, durch qualifiziertes oder geschultes und kompetentes Personal, ausgewählt werden;