Les données à caractère personnel et les informations traitées dans les banques de données de base sont en principe uniquement accessibles aux services de police et seulement directement consultables par les services de police qui les ont enregistrées ou par ceux qui doivent, en raison de leurs missions légales, coordonner les données et informations (article 44/11/2, § 2).
Die personenbezogenen Daten und Informationen, die in den Basisdatenbanken verarbeitet werden, sind grundsätzlich nur für die Polizeidienste, die sie gespeichert haben, oder die Polizeidienste, die sie aufgrund ihrer gesetzlichen Aufträge koordinieren müssen, verfügbar und direkt einsehbar (Artikel 44/11/2 § 2).