C-275/92, Rec., p. I-1039), dans le secteur des jeux d'argent, les autorités nationales disposent d'un pouvoir d'appréciation suffisant pour déterminer les exigences que comportent la protection de l'ordre social et il leur revient d'apprécier s'il est nécessaire de restreindre ou interdire ces activités, sans toutefois enfreindre le
droit communautaire (point 60, 61) » (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-419/7, p. 19) et que « par ailleurs ` l'arrêt Schindler ' de la Cour européenne de Justice (1994) établit que les dispositions du Traité instituant la CEE relatives à la libre circulation de services, ne sont pas co
...[+++]ntredites par des législations restrictives qui visent la protection sociale des joueurs et la prévention de la fraude » (Doc parl., Chambre, 1998-1999, n° 1795/8, p. 11) (voy. aussi arrêt du 21 octobre 1999, aff. C-67/98, Rec. p. I-7289).
60, 61) » (Parl. Dok., Senat, 1997-1998, Nr. 1-419/7, S. 19) und « im übrigen legt das ' Schindler-Urteil ' des Europäischen Gerichtshofes (1994) fest, dass den Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der EWG bezüglich des freien Dienstleistungsverkehrs nicht widersprochen wird durch einschränkende Gesetzgebungen, die dem Sozialschutz der Spieler und der Vermeidung von Betrug dienen » (Parl. Dok., Kammer, 1998-1999, Nr. 1795/8, S. 11) (vgl. auch Urteil vom 21. Oktober 1999, Rechtssache C-67/98, Slg., S. I-7289).