c
onsidérant que, les sucs et extraits végétaux de houblon ne figurant pas à l'annexe II du traité, ces produits se trouvent soustraits à l'application des dispositions agricoles dudit traité alors que le houblon y est soumis ; que, cependant, les produits en cause étant largement substituables les uns aux autres, cette situation risque de compromettre l'effet de la politique agricole commune suivie dans le secteur du houblon ; qu'il est, dès lors, nécessaire d'étendre aux sucs et extraits végétaux de houblon, en vertu de l'article 113, les mesures concernant les échanges avec les pays tiers et, en vertu de l'article 235, les règles de
...[+++]commercialisation arrêtées pour le houblon;