5. Les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, pour une période de quatre ans aux agriculteurs établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de la période de programmation 2007-2013, mais qui ne sont plus admissibles à la suite d 'une nouvelle délimitation visée à l'article 33, paragraphe 3.
5. Die Mitgliedstaaten können Zahlungen im Rahmen dieser Maßnahme für einen Zeitraum von vier Jahren Landwirten in Gebieten gewähren, die während des Programmplanungszeitraums 2007– 2013 gemäß Artikel 36 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 beihilfefähig waren, dies infolge einer neuen Abgrenzung gemäß Artikel 33 Absatz 3 nun jedoch nicht mehr sind.