7. Un organisme de sélection ou une instance de sélection qui réalise le contrôle des performances ou l'évaluation génétique, ou ces deux activités, dans le cadre de son programme de sélection ou délègue ces activités à des tiers, dans le cas d'un organisme de sélection, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), fait figurer dans le certificat zootechnique qu'il délivre pour un reproducteur de race pure ou ses produits germinaux les informations suivantes:
(7) Ein Zuchtverband oder eine Zuchtstelle, der/die im Rahmen seines/ihres Zuchtprogramms Leistungsprüfungen oder Zuchtwertschätzungen oder beides durchführt oder, im Falle eines Zuchtverbandes, Dritte gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe b mit diesen Aufgaben beauftragt, macht in der für ein reinrassiges Zuchttier oder dessen Zuchtmaterial ausgestellten Tierzuchtbescheinigung Angaben über