Considérant que, à de nombreuses reprises, et en particulier dans son arrêt T-13/99, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé ce principe de précaution et les devoirs qui en découlent; que, ainsi, s'il est « défendu d'adopter une approche purem
ent hypothétique du risque et d'orienter [les] décisions à un niveau de « risque zéro », les institutions communautaires doivent toutefois tenir compte de leur obligation, en vertu de l'article 129, paragraphe 1, premier alinéa, du traité, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, qui, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas nécessairement être techniq
...[+++]uement le plus élevé possible (...) La détermination du niveau de risque jugé inacceptable dépend de l'appréciation portée par l'autorité publique compétente sur les circonstances particulières de chaque cas d'espèce.In der Erwägung, dass der Gerichtshof der Europäischen Union mehrmals und insbesondere in seinem Urteil T-13/99 an dieses Vorsorgeprinzip und die sich daraus ergebenden Pflichten erinnert hat; dass demnach "zwar eine rein hypothetische Betrachtung des Risikos und eine Ausrichtung (der) Entscheidungen auf ein "Nullrisiko" untersagt ist, die Gemeinschaftsorgane jedoch ihre Verpflichtung aus Artikel 129 Absatz 1 Unterabsatz 1 EG-Vertrag beachten müssen, ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen, das, um mit dieser Vorschrift vereinbar zu sein, nicht unbedingt das in technischer Hinsicht höchstmögliche sein muss (...) Die Bestimmung des für nicht hinnehmbar gehal
tenen Risikograds hängt von de ...[+++]r Beurteilung der besonderen Umstände des Einzelfalls durch die zuständige öffentliche Stelle ab.